13(1)En cas du défaut d’une personne de verser une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, indiquant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de la Couronne du chef de la province.