Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Certificat de défaut
13(1)En cas du défaut d’une personne de verser une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, indiquant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de la Couronne du chef de la province.
13(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu dans cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne nommée dans le certificat à l’égard de la dette au montant qui est précisé dans le certificat.
13(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1994, ch. F-2.01, art. 13; 2023, ch. 17, art. 84
Certificat de défaut
13(1)En cas du défaut d’une personne de verser une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, indiquant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
13(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu dans cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne nommée dans le certificat à l’égard de la dette au montant qui est précisé dans le certificat.
13(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1994, ch. F-2.01, art. 13
Certificat de défaut
13(1)En cas du défaut d’une personne de verser une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, indiquant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
13(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu dans cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne nommée dans le certificat à l’égard de la dette au montant qui est précisé dans le certificat.
13(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1994, ch. F-2.01, art. 13